Article 17 du Décret n°75-936 du 13 octobre 1975
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 15 octobre 1975

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci [*condition*] que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1980, 10829, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article 17 du décret du 13 octobre 1975 portant application des articles L.259, L.260, L.264 et L.265 du code de la sécurité sociale, les conditions d'agrément et de contrôle des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments utilisés par les praticiens et établissements à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, […] Vu le code de la securite sociale ; vu le code de la sante publique ; vu le decret n 67-228 du 15 mars 1967 ; vu le decret n 75-936 du 13 octobre 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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