Article R162-53 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-52-2
Article R162-53-1

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 39 () JORF 9 novembre 2007

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique.
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

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Décisions29

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 septembre 2002, n° 3537

[…] que l'analyse de l'activité a été réalisée selon les procédures définies aux articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le président de la section des assurances sociales du conseil régional avait autorisé la présence du chirurgien dentiste-conseil en tant que conseiller technique ; […] qu'il résulte de l'article R 162-53 du code de la sécurité sociale que «les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic les appareils générateurs de rayonnement ionisants ou comportant l'emploi de radioéléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés» ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 septembre 2002, n° 3537

[…] que l'analyse de l'activité a été réalisée selon les procédures définies aux articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que le président de la section des assurances sociales du conseil régional avait autorisé la présence du chirurgien dentiste-conseil en tant que conseiller technique ; […] qu'il résulte de l'article R 162-53 du code de la sécurité sociale que «les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic les appareils générateurs de rayonnement ionisants ou comportant l'emploi de radioéléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés» ; […]

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