Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53
Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié.
[…] qui émane du ministre, n'indique pas clairement quel comportement lui est enjoint ; enfin, que sa révocation aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire comme le prévoit l'article 18 du décret 72-580 du 4 juillet 1972 en matière de réintégration lorsque l'agent refuse le poste qui lui est proposé ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'abandon de poste, laquelle constitue au demeurant une anomalie dans le droit disciplinaire de la fonction publique, ne lui était pas applicable ; […]
[…] VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant que, par des arrêtés en date des 25 mars 1985 et 8 janvier 1987 pris en application de l'article 18 du décret susvisé du 4 juillet 1972, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a placé M. X…, […]
[…] — le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; () « . […]