Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2103868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2021 et le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’avis « satisfaisant » porté de manière pérenne sur sa valeur professionnelle et figurant ainsi dans son dossier pour le passage au grade de professeur agrégé hors-classe.
Elle soutient que :
— cet avis lui préjudicie ;
— cet avis est entaché d’erreur d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeure agrégée d’histoire-géographie en poste au lycée Benjamin Franklin d’Orléans depuis 2018. Par sa requête, elle conteste l’avis « satisfaisant » porté de manière pérenne sur sa valeur professionnelle et figurant ainsi dans son dossier pour le passage au grade de professeur agrégé hors classe.
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; () « . Aux termes de l’article 13 quinquies du décret n°72-580 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dans sa version applicable : » Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. () ". Il résulte de ces dispositions que l’avancement des professeurs agrégés à la hors classe a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents.
3. Aux termes de la note de service n° 2018-023 du 19 février 2018 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 8 du 22 février 2018 ayant défini pour l’année 2018 les orientations générales pour l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs agrégés, applicable au litige, les recteurs d’académie devaient s’appuyer « en régime pérenne () sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors classe et sur l’appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l’agent » et « à titre transitoire pour la campagne 2018 », qu’ « à défaut pour les agents éligibles de bénéficier d’une appréciation issue du troisième rendez-vous de carrière », les recteurs et rectrices d’académie formuleraient « une appréciation sur leur valeur professionnelle en (se) fondant principalement sur les notes attribuées au 31 août 2016 (ou au 31 août 2017 pour les situations particulières) et sur l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale ou de l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions ». Cette note appelle enfin l’attention des autorités rectorales sur le fait que l’appréciation qui serait portée au cours de l’année 2018 conformément à ces orientations serait « conservée pour les campagnes de promotion ultérieures » si l’agent n’était pas promu au titre de la campagne de l’année 2018.
4. En l’espèce, conformément aux dispositions de la note du ministre de l’éducation nationale citée au point précédent, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a émis en 2018 une appréciation finale pérenne dans le cadre de l’examen du dossier de candidature de Mme B pour la promotion au grade de professeur agrégé hors-classe.
5. Pour demander au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis « satisfaisant » émis par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs agrégés, qui, contrairement à ce qui est opposé en défense lui fait grief en raison de son caractère pérenne, la requérante soutient qu’elle est pleinement investie dans son métier et accepte volontiers des missions académiques. Toutefois, ces considérations ne sont pas à elles seules de nature à infirmer l’avis en litige, émis par le recteur, qui s’appuie sur les avis de l’inspecteur académique et du chef d’établissement qui ont émis chacun, en 2018, un avis « satisfaisant ». Ainsi, pour regrettable soit la circonstance que la requérante n’ait pas bénéficié d’une inspection depuis le 4 avril 2014, en l’état du dossier, l’avis émis par le recteur sur sa valeur professionnelle ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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