Article 3 du Décret n°88-653 du 7 mai 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.
La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus.
Tout recrutement d'allocataire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

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