Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat.
Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat.
Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.