Article 5 du Décret n°88-653 du 7 mai 1988
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat.
Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

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