Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :
1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;
2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;
3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;
2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;
3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
1. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 juillet 2001, 218067, publié au recueil LebonAnnulation
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et de l'article 34 du code des marchés publics ; […] Considérant que les dispositions des articles 4, 20, 24 et 25 du décret litigieux ne sont pas de nature, eu égard à leur portée, à méconnaître le principe de libre concurrence et les exigences de l'égal accès aux marchés publics dès lors que les clients de l'UGAP disposent de la faculté de s'adresser à d'autres fournisseurs, conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 34 du code des marchés publics ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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Jean X… ; la CAMIF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et de l'article 34 du code des marchés publics ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger l'article 34 du code des marchés publics et le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la […] 4, 20, 24 et 25 du décret litigieux ne sont pas de nature, eu égard à leur portée, […]
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