Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2020 |
Commentaires • 48
Décisions • 35
Rejet —
[…] Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) ; Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ; Vu le code de justice administrative ;
—
[…] les usagers de l'UGAP visés à l'article 1 er de son décret statuaire no 85 801 du 30 juillet 1985, notamment les collectivités publiques et les entités privées chargées d'une mission de service public ».
Infirmation —
[…] fonctionnement sont régis par le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié et qui est soumise, en application de l'article 17 de ce dernier texte, aux dispositions du Code susmentionné applicables aux marchés de l'Etat ; que c'est conformément à ces règles que chacun des marchés conclus entre l'UGAP et la société TRANSPORTS DGD NORD mentionne expressément à l'article 3 de leur cahier des clauses administratives générales son assujettissement au Code des marchés publics ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 79-98 du 1 2 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par le décret n° 81-551 du 12 mai 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.
Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :
1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;
2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.
III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.
IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :
1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;
2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;
4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;
5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.
V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".
Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés sur le site internet de l'établissement.
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