Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 21 () JORF 11 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 23 () JORF 11 septembre 2005
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
C'est ainsi qu'un projet de décret modifiant l'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement a été élaboré. La nouvelle composition réintroduit la présence de l'adjoint dont le rôle en matière de discipline est traditionnel et important et dont l'absence n'était pas comprise dans les établissements ; elle accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui permet de réaffirmer clairement leur autorité.
Lire la suite…En application de l'article 3 du décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit notamment les droits et les devoirs des élèves. […] Le règlement intérieur d'un établissement scolaire comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. […] C'est ainsi qu'un projet de décret, modifiant l'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement, est en cours de signature. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 et de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985, le recours présenté auprès du recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline doit être regardé comme un recours administratif constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif et à l'issue duquel le recteur, après avis de la commission académique d'appel, arrête définitivement la position de l'administration ; […]
[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 décembre 1985 susvisé : (…) Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e) du 2° de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. ; […]
[…] la Constitution du 4 octobre 1958, la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, le décret n° 85-924 du 30 août 1985, le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 30 août 1985 : « Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. […]
L'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévoit que deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées sont membres du conseil de discipline. L'article 2 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale précise que les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause sont entendus par le conseil de discipline. […] L'article 3 du décret du 18 décembre 1985 précité prévoit qu'avant l'examen d'une affaire déterminée par le conseil de discipline, […]
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