Article R511-27 du Code de l'éducation
Article R511-26Article R511-29
Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Commentaires6

1Entre sanction et droits de la défense : l’avocat face au conseil de discipline dans le secondaire.
Village Justice · 18 juin 2026

Le Code de l'éducation prévoit que, dans le second degré, la discipline repose sur une échelle croissante de sanctions définie à l'article R511-13 : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, […] ce dernier étant saisi pour les cas les plus graves. […] Les convocations sont encadrées par l'article D511-31 du Code de l'Education : le chef d'établissement doit convoquer le conseil de discipline, dans l'établissement ou en un lieu délocalisé, en respectant un délai minimal de cinq jours francs entre l'envoi des convocations et la tenue du conseil. […] En cas d'égalité, l'article R511-27 du Code de l'Education donne une voix prépondérante au président. […]

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2Focus sur le fonctionnement du conseil de discipline au collège et au lycée.
Village Justice · 17 avril 2024

L'objet de cet article est de présenter le fonctionnement du conseil de discipline. Le Conseil de discipline, instance interne à l'établissement, est saisi par le Chef d'établissement à sa propre initiative ou parce qu'un membre de la communauté éducative lui a demandé (conformément à l'article R511-27 du Code de l'éducation), lorsqu'un élève a transgressé de façon grave le règlement intérieur de l'établissement. Néanmoins, il est obligatoirement saisi lorsque la faute de l'élève résulte d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel. Si l'élève est majeur, il est convoqué seul.

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3Focus sur le fonctionnement du conseil de discipline au collège et au lycée.
village-justice.com · 17 avril 2024

Le Conseil de discipline, instance interne à l'établissement, est saisi par le Chef d'établissement à sa propre initiative ou parce qu'un membre de la communauté éducative lui a demandé (conformément à l'article R511-27 du Code de l'éducation), lorsqu'un élève a transgressé de façon grave le règlement intérieur de l'établissement. Néanmoins, il est obligatoirement saisi lorsque la faute de l'élève résulte d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel. Si l'élève est majeur, il est convoqué seul. S'il est mineur, il est convoqué avec son représentant légal.

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Décisions41

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] Aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; […] Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, […]

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[…] - aucune réaffectation n'a été proposée à son fils en méconnaissance de l'article D. 511-43 du code de l'éducation. […] - et les conclusions de M me Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : « Dans (…) collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article (…) ». […]

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[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).