Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le Conseil de discipline, instance interne à l'établissement, est saisi par le Chef d'établissement à sa propre initiative ou parce qu'un membre de la communauté éducative lui a demandé (conformément à l'article R511-27 du Code de l'éducation), lorsqu'un élève a transgressé de façon grave le règlement intérieur de l'établissement. Néanmoins, il est obligatoirement saisi lorsque la faute de l'élève résulte d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel. Si l'élève est majeur, il est convoqué seul. S'il est mineur, il est convoqué avec son représentant légal.
Lire la suite…C'est le chef d'établissement qui décide ou non de la réunion du conseil de discipline (R 511-27 du Code de l'éducation), mais il est obligatoirement saisi lorsque la faute a résulté d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel (violences physiques). […] avec son représentant légal. […] Il peut être accompagné d'une personne chargée de l'assister dans sa défense, la personne ayant demandé à ce que le conseil soit saisi peut également être convoquée au Conseil de discipline ainsi que les témoins ou personnes pouvant éclairer les faits (article D 511-32 du Code de l'éducation) Sont notamment entendus au cours d'une procédure disciplinaire : deux professeurs de la classe de l'élève, […]
Lire la suite…[…] - aucune réaffectation n'a été proposée à son fils en méconnaissance de l'article D. 511-43 du code de l'éducation. […] - et les conclusions de M me Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : « Dans (…) collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article (…) ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : « En cas de nécessité, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : « Dans () les collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article () ». […]
L'objet de cet article est de présenter le fonctionnement du conseil de discipline. Le Conseil de discipline, instance interne à l'établissement, est saisi par le Chef d'établissement à sa propre initiative ou parce qu'un membre de la communauté éducative lui a demandé (conformément à l'article R511-27 du Code de l'éducation), lorsqu'un élève a transgressé de façon grave le règlement intérieur de l'établissement. Néanmoins, il est obligatoirement saisi lorsque la faute de l'élève résulte d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel. Si l'élève est majeur, il est convoqué seul.
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