Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 2
Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'
article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'
article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques
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[…] – le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 mars 1976, […] un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis. » ; qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, […] lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l' article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;