Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
I.-Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II.-L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III.-à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L213-1
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 141
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L300-1
Les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national Sous réserve du I de l'article 257 du CGI, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du CGCT et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande, en date du 28 septembre 2023, de régularisation, par l'adoption des décrets prévus par l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, de la cession des parcelles sises sur le site dit A " reconnues inutiles par le ministre de la défense ; […] — la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
[…] — la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; […] L'ampliation du titre exécutoire litigieux du 1er août 2023 notifiée à la société Laval Mayenne Aménagement indique que celui-ci est fondé sur l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le fait que l'Etat est fondé à lui réclamer un complément de prix calculé selon des modalités exposées aux termes d'un courrier du 6 février 2020 qui lui avait été précédemment adressé. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, […] mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge : / 1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008- 1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; / 2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, […]
En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour l'année 2009, les emprises ainsi libérées peuvent faire l'objet d'une cession à l'euro symbolique aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui ont été, par ailleurs, désignées comme éligibles au bénéfice d'un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD). […]
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