Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 46
Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la cession de ces immeubles implique l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d'une opération de dépollution pyrotechnique, l'Etat peut subordonner la cession à l'exécution, par l'acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s'impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l'acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de pollution, le rapport d'expertise et le relevé des mesures de dépollution à réaliser sont annexés à l'acte de vente. Une fois la cession intervenue, l'acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l'utilisation future de l'immeuble cédé.
A ce titre, le ministère a recours aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité intérieure, qui ont prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 la possibilité de remettre à l'administration chargée des domaines, aux fins de leur cession, les immeubles utilisés par le ministère de la défense, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles par les autres services de l'Etat (par dérogation aux principes énoncés par l'article […] L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] De même, […]
Lire la suite…[…] non plus qu'ils n'ont été destinataires d'une information préalable suffisante ; elle n'est pas signée par l'ensemble des conseillers présents comme le prévoit l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; en outre, elle méconnait les articles L. 5142-1 et R. 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles étant inconstructibles ; […] sur des fondements législatifs entièrement distincts, par l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les dispositions réglementaires fixant ses modalités d'application, cités au point 4, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008- 1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; / 2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. « . […]
[…] 24-01-02-01-01-01 […] par lequel M. L M déclare se joindre à la requête présentée par l'association Collectif Francazal en désignant comme représentant unique son président, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé, […] résultant du décret n° 2010-12-1 du 22 octobre 2010 : « I.-Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'Etat, […] la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. » ;