Entrée en vigueur le 12 mai 1976
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 1976.
[…] nouveau du décret du 29 décembre 1945, sans avoir égard aux avis de prolongation de maladie des 28 août et 24 novembre 1978, c'est-à-dire postérieurs à la date retenue comme date de cessation d'activité et à la déclaration annuelle de salaires confortant le bien fondé de l'octroi de la pension à la date primitivement invoquée ; qu'en en décidant différemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil, R. 352-1 du Code de la sécurité sociale, 74 b inséré dans le décret du 29 décembre 1945 par l'article 5 du décret du 10 mai 1976, et de l'arrêté du 21 mai 1976 ;