Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Retour aux articles Codification du décret 83-40 : quelques retouches mais pas de lifting Transport - Route 30/11/2016 Au 1er janvier 2017, le décret « 83-40 » est abrogé et codifié à droit constant dans la troisième partie réglementaire du Code des transports. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 1 1°, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, art 3 alinéa 1 et art 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 1° du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985 ;
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 7 1, 2, 3, art 5 1° 5°7°, article 1, article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 3, article 7 IV, article 11 V, article 2 I, article 1, article 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, article L.212-2 du Code du Travail ;
[…] ARRÊT N°02 […] M. [H] fait valoir une atteinte aux dispositions de l'article 2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises prévoyant notamment que «'la répartition de [la] durée [hebdomadaire] du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. […]