Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 2
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 du code du travail, L. 3221-4, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; 3°/ qu'en application de l'article 9 du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006, […] la Cour d'appel a violé les articles L 3121-1 du Code du Travail, L. 3221-4, ensemble le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; 3. […] L. 1132-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 2141-5.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
[…] Par ailleurs, elle soutient que les conditions légales pour que M. X soit considéré comme un travailleur de nuit ne sont pas réunies. Concluant enfin au rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle souligne la carence probatoire de M. X et l'absence de production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
[…] L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] L'article 4 du décret n°83-40 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise, en vigueur jusqu'au 01 janvier 2017, énonce que: […] L'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 applicable jusqu'au 31 décembre 2016 stipule que':