Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2020, N° F19/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2OG
S.A.S. GTR [Localité 3]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00199.
APPELANTE
S.A.S. GTR [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON,
et Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [I] a été embauché par la société GTR [Localité 3], qui exerce une activité de transport de marchandises, par contrat de travail à durée déterminée, motivé par un surcroît d’activité, en qualité de «conducteur zone courte », pour la période du 8 avril au 11 juin 2011.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de
travail à durée indéterminée, à compter du 11 juin 2011.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des Transports routiers
et auxiliaires.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] était conducteur poids lourd zone courte PLZC, coefficient 138, groupe 6 de la convention collective applicable et son dernier salaire brut s’établissait à 2,664,36 ', conformément à la moyenne des 3 derniers mois pleins de son activité de juillet à septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, le salarié a donné sa démission dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur de vous faire part de mon souhait de démissionner de mes fonctions de chauffeur routier que j’occupe depuis Avril 2011.
Compte du délai de préavis de 8 jours, en vertu de la convention collective. Je quitterai votre
entreprise le 12 Octobre 2018 inclus après avoir effectué mes heures.
Je vous serai reconnaissent de bien vouloir mettre à ma disposition pour cette date, le solde de tout compte, le certificat de travail, ainsi que l’attestation de Pôle Emploi
Chaque mois, je constate sur fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui que j’ai réellement accompli.
Il s’agit d’un manquement à vos obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. »
Par requête reçue le 18 mars 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a:
Constaté que Monsieur [I] n’a pas été rempli de tous ses droits en matière d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, en matière de repos compensateurs et de repos hebdomadaires du fait de son rythme de travail, et que de surcroît il convient de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [K] [I] les sommes suivantes :
-1.174,51 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période précitée et 117,45 euros pour les congés payés afférents,
-3.264 ' au titre des repos compensateurs acquis sur la période précitée, et 326,40 ' pour les congés payés afférents,
-2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
-12.500 ' à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
-5.200 ' au titre du préavis, et 520 ' au titre des congés payés y afférent,
-4.550 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonné à la SAS GTR [Localité 3] :
La rectification des bulletins de paie de Monsieur [I] en faisant apparaître le coefficient 150 M à compter du mois de janvier 2016,
La communication à Monsieur [I] du décompte de ses frais de route,
La rectification de l’attestation Pôle emploi de Monsieur [I],
Constaté que le salaire moyen des trois derniers mois d’activité de Monsieur [I] au sein de la SAS GTR [Localité 3] s établit à 2 600,00 ',
Condamné la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
Condamné la SAS GTR [Localité 3] au entiers dépens
Par déclaration en date du 22 janvier 2021, la S.A.S.GTR [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, la S.A.S.GTR [Localité 3] demande de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARTIGUES le 21 décembre 2020 en qu’il requalifie la démission de Monsieur [I] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a :
Condamné la société GTR [Localité 3] à verser à Monsieur [I] les sommes de:
o 1.174,51 ' de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
o 3.264 ' au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents,
o 2.500 ' de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
o 12.500 ' de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
o 5.200 ' de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
o 4.550 ' d’indemnité de licenciement,
o 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société GTR [Localité 3] :
o De rectifier les bulletins de paie de Monsieur [I] en faisant apparaître le coefficient 150 M,
o La communication du décompte des frais de route,
o La rectification de l’attestation Pôle emploi
Confirmer le jugement pour le surplus,
Rejeter l’appel incident de Monsieur [I],
A titre principal,
Juger que la société GTR [Localité 3] a toujours exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [I],
Juger que les griefs formulés à l’encontre de la société GTR [Localité 3] par Monsieur [I] sont infondés,
Juger en tout état de cause que les manquements allégués n’empêchaient pas la poursuite des relations de travail,
Juger que la prise d’acte implicite de la rupture de Monsieur [I] emporte les conséquences d’une démission,
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [I] formulées à ce titre,
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire, la Cour venait à considérer les griefs formulés par Monsieur [I] comme étant fondés, et comme justifiant la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
Juger que Monsieur [I] ne justifie pas d’un quelconque préjudice,
Par conséquent,
Réduire, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à trois mois de salaire,
Déduire du montant de l’indemnité compensatrice de préavis la semaine de prévis déjà effectuée au titre de la démission,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que M. [I] n’a pas donné sa démission en raison des manquements prétendument répétés de son employeur, mais semble avoir quitté son poste aux fins d’aller travailler dans la société de transport récemment créée par Monsieur [O], avec lequel il a un lien de parenté, la société AC TRANSPORTS,
— qu’il n’a pendant les 7 années de la relation contractuelle formulé aucun reproche à son employeur,
— qu’elle a toujours régularisé le paiement des sommes dues au salarié.
Elle allègue, sur les heures supplémentaires:
— que la demande d’heures supplémentaires de Monsieur [I] se fonde sur des relevés d’heures dont la fiabilité et l’objectivité ne pourront qu’être sérieusement remises en question,
— que les tableaux produits par Monsieur [I] en annexe de chacune de ses fiches de paie ne correspondent absolument pas aux relevés de temps qu’elle a établis,
— que le salarié a signé à de multiples reprises ces relevés d’activité, en précisant expressément reconnaître l’exactitude des temps inscrits sur ces relevés,
— que les informations relatives au temps de travail sont intégrés au bulletin de paie comme prévu par le décret applicable,
— que les relevés d’heures établis par elle, qui sont les relevés du système de controlographe que le
salarié remplissait lui-même, sont parfaitement recevables et témoignent seuls des heures véritablement réalisées par Monsieur [I],
— que les allégations relatives aux pratiques de la société visant à modifier les horaires des chauffeurs sont fausses,
— que l’ensemble des heures supplémentaires accomplies étaient rémunérées,
— qu’il est faux de dire que la société serait confrontée à de nombreux contentieux en la matière,
— que le premier juge a fait peser sur elle de manière erronée la charge totale de la preuve des heures supplémentaires,
— que la variation du taux horaire appliquée, est conforme aux dispositions conventionnelles.
Elle objecte, sur les repos compensateurs, que M. [I] a bénéficié de repos compensateurs, tels que mentionnés sur les fiches de paie, dès lors qu’il effectuait des heures supplémentaires au-delà de la tranche trimestrielle retenue.
Sur l’attribution du coefficient revendiqué, elle rétorque que Monsieur [I] ne justifie pas répondre aux critères qualitatifs et quantitatifs (système de points) permettant de prétendre à ce coefficient 150 M, les éléments retenus par le premier juge ne permettant pas d’obtenir le nombre de points nécessaires.
Sur les dommages intérêts pour défaut de repos compensateur, elle dit qu’il n’est pas possible de se fonder sur les relevés d’heures, qui n’émanent absolument pas de la société GTR [Localité 3], ou d’une entité neutre et objective, et qui ne permettent pas de vérifier qu’ils correspondent bien à une lecture fidèle des fichiers transmis par l’employeur.
Elle ajoute que les frais de route ont été réglés et qu’il n’existe aucune obligation légale de faire figurer le détail des frais de route sur les bulletins de paie.
Elle dit, encore, que ni l’élément matériel, ni la dissimulation intentionnelle des heures de travail effectuées ne sont caractérisées.
Elle conclut que la démission du salarié, qui n’évoque aucun vice du consentement contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ne peut s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause, dès lors que les faits allégués ne sont pas établis et qu’en outre, s’ils le sont, étaient anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Elle ajoute n’avoir jamais reçu les lettres recommandées dont le salarié fait état, ayant précédé la démission de ce dernier.
Elle rappelle, enfin, s’agissant de sa demande de dommages intérêts si la démission est requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause, que le salarié doit rapporter la preuve de son préjudice, la jurisprudence ayant abandonné la notion de préjudice nécessaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2021, [K] [I], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES en date
du 21 décembre 2020 qui :
Condamne la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à payer à Monsieur [K] [I] les sommes de :
-2.500,00 ', titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
-12.500,00 ', de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.200,00 ', de préavis,
-520,00 ' de congés payés afférents,
-4.550,00 ' d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS GTR [Localité 3] :
— la rectification des bulletins de paie de Monsieur [I] en faisant apparaître le coefficient 150 M à compter du mois de janvier 2016,
— la communication à Monsieur [I] du décompte de ses frais de route,
— la rectification de l’attestation Pôle Emploi de Monsieur [I].
Constate que le salaire moyen des trois derniers mois d’activité de Monsieur [I] au sein de la SAS GTR [Localité 3] s’établit à 2.600,00 '.
Condamne la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en
exercice, au paiement de la somme de 1.500 ', au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirmer pour le surplus.
Condamner la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à payer à Monsieur [K] [I] les sommes de
-3.351,98 ' à titre des heures supplémentaires,
— 335,19 ' de congés payés sur heures supplémentaires,
— 195,60 ' de rappels de salaire suite à baisse du taux horaire, année 2018, brut,
— 19,56 ' de congés payés sur rappels de salaire, brut,
-5.440,00' au titre des repos compensateurs,
— 16.200,00 ' de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire et au cas où par extraordinaire, ordonner une mesure d’expertise des fichiers C1B de Monsieur [I].
Débouter la SAS GTR [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS GTR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en
exercice, d’avoir à régler à Monsieur [K] [I] une somme de 3.000,00 '
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais
irrépétibles en cause d’appel et en tous les dépens.
Il allègue, après un exposé factuel des difficultés qu’il a rencontré avec la société pour obtenir paiement des sommes lui étant dues, avant de donner sa démission,
Sur les heures supplémentaires:
— qu’il existe une différence importante entre les heures payées sur le bulletin de paie et le relevé d’heures effectué suite à la lecture du fichier C1B que l’employeur a adressé au salarié suite à demande de Monsieur [I],
— que l’employeur se contente de critiquer les éléments avancés par Monsieur [I] sans justifier des heures réellement effectuées par le salarié,
— que les relevés d’heures établis par l’employeur après sa démission ne sont pas recevables,
— que l’employeur a procédé à des modifications des données concernant son temps de travail,
— que ses demandes sont basées sur le relevé de sa carte conducteur et correspondent au fichier CIB seul fiable,
— que la cour d’appel, dans un autre dossier, a retenu, s’agissant des éléments fournis par l’employeur, que « la concordance alléguée entre les différentes données n 'est aucunement objectivée ».
Sur la baisse du taux horaire, il objecte que, d’août 2016 à janvier 2017, l’employeur a baissé le taux horaire des heures supplémentaires unilatéralement et sans explications, ce qui n’est pas possible, de sorte qu’il y a lieu de recalculer les heures supplémentaires au taux horaire le plus favorable, soit celui d’août 2016.
Sur les repos compensateurs, il dit qu’il lui est dû 2,5 jours par trimestres pour les heures supplémentaires, à l’exception des heures choisies, effectuées au-delà du contingent.
Sur le coefficient 150 M qu’il revendique, il soutient que, depuis 2016, il a effectué du transport longue distance sur plus de 250 kms, a eu de nombreux 'découchés', et conduit un véhicule articulé, dépassant ainsi les 55 points fixés dans les dispositions de la Convention collective des Transports, nécessaires pour prétendre à ce coefficient.
Sur le non-respect des temps de travail et des repos, il prétend qu’il ressort des bulletins de paie et surtout des décomptes conducteur versés aux débats que l’employeur ne respectait pas le droit au repos hebdomadaires des salariés.
Sur le travail dissimulé, il fait valoir que l’élément matériel, aussi bien que l’élément intentionnel, sont établis.
Sur sa démission, il fait valoir que, faute pour l’employeur de répondre à ses doléances concernant les heures supplémentaires, il a été contraint de donner sa démission, que celle-ci est motivée, que les griefs invoqués sont certains et établis, qu’il s’agit d’une faute grave de l’employeur, que la rupture à son initiative produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il a subi un préjudice en raison de son licenciement, justifiant sa demande de dommages intérêts, que l’indemnité compensatrice de préavis est due, ainsi que l’indemnité de licenciement.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur la demande au titre des heures supplémentaires,
Comme le mentionne le contrat de travail de M [I], la relation de travail est soumise à la convention nationale de transport routier et activités auxiliaires.
L’article 4 du décret n°83-40 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise, en vigueur jusqu’au 01 janvier 2017, énonce que:
'Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d’incendie peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l’article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5, ne doit pas excéder douze heures.
L’article 5 du même décret en vigueur jusqu’au 01 janvier 2017 énonce notamment:
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l’entreprise ou l’établissement, par accord d’entreprise ou d’établissement. Les accords conclus à l’issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l’amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret;
— la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
— jusqu’à la 43ème heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
— jusqu’à la 39ème heure par semaine, ou la 169ème heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
L’article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 a repris ces dispositions relatives au temps de travail des salariés roulants selon leur catégorie en énonçant que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à:
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article R. 3312-47 du code du travail, reprenant le 4° du 5 du décret n°83-40 précité, prévoit que:
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Les heures supplémentaires pour les salariés roulants, sont celles accomplies en application des dispositions précitées et elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Monsieur [I] faisant partie des 'autres personnels roulants', puisque conducteur zone courte selon son contrat de travail, son temps de service était donc de trente-neuf heures par semaine, soit 507 heures par trimestre, les heures de travail de la 35ème heure à la 39 ème heure étant des heures d’équivalence devant être rémunérés à 125%, seules les heures au delà de 39 h étant considérées comme des heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande de rappels de salaires, l’intimé produit ses bulletins de salaires des mois de mars 2016 à septembre 2018, faisant apparaître, à la rubrique temps de service du mois précédent, le nombre d’heures supplémentaires payées ainsi que le temps de service du mois en cours, ses relevés 'décompte conducteur’ afférents dénommés tableau des disques conducteurs, laissant apparaître les temps de conduite et de travail et l’amplitude de chaque journée, ainsi que le kilométrage parcouru, correspondant selon lui à la lecture de sa carte conducteur et aux données du fichier C1B, qu’il estime comme étant seules fiables.
Par exemple pour le mois d’avril 2016 ces relevés font apparaître pour la semaine 14, que, le mardi 12 avril 2016 la journée a débuté à 11h19 et pris fin à 1h05, soit temps de conduite 6h19, trav 4h20, disp: 0, coup: 3h37, c+T+D= 10h39, ce dernier chiffre correspondant, ce qui n’est pas utilement discuté, à l’amplitude de la journée de travail.
Le récapitulatif des heures supplémentaires résultant de ces relevés, est reproduit dans les écritures du salarié.
Le fait que les relevés horaires produits par le salarié portent l’en tête de la société AC TRANSPORTS, sans que le lien de parenté entre M. [O], qui serait directeur de la dite société, et l’intimé, soit en outre établi, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, ne permet pas d’écarter ab initio ces éléments sans en apprécier la force probante.
Ces éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Les critiques formulées par l’employeur sur les éléments fournis par le salarié, ne le dispensent pas de produire ses propres éléments, conformément aux exigences probatoires rappelées ci-avant.
La société produit ses propres relevés d’activité ayant permis selon elle, tout au long de l’exécution de sa mission, d’établir la paie de Monsieur [I].
Pour autant, la cour ne peut que relever, ainsi que cela résulte d’ailleurs du propre tableau de l’employeur, en page 13 et 14 de ses écritures, la discordance entre les heures mentionnées sur les relevés qu’il produit et les heures rémunérées mentionnées sur les bulletins de paie de M. [I], par exemple, en juin 2016, 219,47 heures mentionnées sur le relevé, 221,03 heures réglées mentionnées sur le bulletin de paie, ou encore, en janvier 2017, 209,47 heures mentionnés sur ses relevés, 199,95 heures réglées.
La société, à qui il incombe de procéder au contrôle du temps de travail, ne justifie pas en outre des horaires effectivement réalisés par le salarié et particulièrement ne produit pas les plannings prévisionnels adressés à ses chauffeurs avant chaque semaine de travail et s’abstient en outre de démontrer, par un procédé d’enregistrement fiable le temps de travail effectivement accompli par son subordonné.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société produit en réponse ses propres éléments, de nature à remettre en cause ceux de l’intimé et qu’elle a véritablement procédé à un contrôle du temps de travail de son salarié comme cela lui incombe.
Le principe de la réalisation d’heures réalisées mais non payées est donc acquis.
Le fait que pendant la relation de travail le salarié n’a émis aucune contestation, à réception de ses bulletins de paie, ne vaut pas preuve qu’il a été rempli de ses droits et ne peut le priver de réclamer les sommes qu’il estime dues.
Il n’apparaît pas en outre que la société conteste le taux horaire appliqué par l’appelant pour le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments produits de part et d’autres, permettant de comparer les heures de travail de M. [I], mentionnées sur les relevés produits par l’employeur ( temps de service) , celles indiquées dans les décomptes produits par l’intimé (tableau des disques conducteurs), reproduits en page 13 et 14 des écritures de la société appelante, les heures revendiquées par le salarié et les heures supplémentaires effectivement payées par l’employeur, telles que mentionnées sur les bulletins de paye à la rubrique 'temps de service du mois précédent', ce qui n’est pas sérieusement contesté par l’intimé, sont synthétisés dans le tableau suivant:
Période
Temps de service du mois précédent
(relevés horaires de la société)
Relevés horaires produits par le salarié
heures supplémentaires revendiquées
heures effectivement payées (mentionnées sur les bulletins de paie)
Année 2016 :
— mars 2016
200,44
210,4
9,96
200,44
— avril
211,06
214,59
03,53
211,06
— mai
217,80
231,30
13,50
217,8
— juin
221,03
230,08
09,05
221,03
— juillet
219,47
219,52
00,05
219,47
— août
229,12
239,27
10,10
229,12
— septembre
227,02
232,11
05,09
227,02
— octobre
226,98
204,46
00,00
226,98
— novembre
208,63
211,45
02,82
208,63
— décembre
212,97
214,36
01,39
212,97
Total 2016
2207,54
55,49
2174,52
Année 2017 :
— janvier
199,95
136,26
00,00
199,95
— février
209,46
219,53
10,07
209,46
— mars
191,49
192,15
00,66
191,49
— avril
212,69
216,01
03,32
212,69
— mai
213,70
224,22
07,93
213,7
— juin
216,29
222,42
06,13
216,29
— juillet
200,17
203,40
03,23
200,17
— août
248,18
258,31
10,13
248,18
— septembre
232,8
233,41
00,61
232,8
— octobre
230,13
250,15
20,02
230,13
— novembre
223,85
239,11
15,26
223,85
— décembre
215,82
206,44
0
215,82
Total 2017
2601,41
77,36
2594,53
Année 2018 :
— janvier
211,83
219,29
07,46
211,83
— février
212,32
238,2
25,88
212,32
— mars
190,90
195,2
04,30
190,9
— avril
211,21
191,18
00,00
211,21
— mai
222,70
223,18
00,48
222,7
— juin
233,68
213,25
00,00
233,69
— juillet
219,42
231,1
11,68
219,42
— août
231,29
232,09
00,80
231,29
— septembre
211,98
233,32
21,34
211,98
Total 2018
1976,81
71,94
1945,34
total général
6714,39
Il en résulte que, si pour la période considérée, M. [I] a accompli 204,79 heures supplémentaires qu’il prétend non rémunérées en totalité, une partie conséquente a toutefois été rémunérée par la société appelante et que seules 71,37 heures supplémentaires n’ont en définitive pas été réglées.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres arguments des parties, la cour retient, par réformation du jugement déféré sur le quantum alloué, que M. [I] a accompli 71,37 heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, les parties étant renvoyées au calcul des sommes dues à ce titre en fonction du taux horaire applicable selon qu’il s’agit d’heures rémunérés à 125% ou 150%.
Sur le rappel de salaire au titre de la baisse des taux horaires
L’employeur conteste cette demande et indique que la prime pour travail de nuit, conformément à l’Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, a été intégrée au taux horaire appliqué pour le paiement des heures supplémentaires, de telle sorte que le taux horaire est, par définition, amené à varier dans la mesure où il est revalorisé par la prise en compte du travail de nuit.
L’article 3 en vigueur étendu de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit énonce que'
3.1. Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. (1)
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société appelante relevait de ces dispositions.
Les primes de nuit versées à M. [I], bien que mentionnée de façon indépendante sur ses bulletins de paie, doivent effectivement, en application de ces dispositions, être prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et donc du taux horaire de celles-ci.
En conséquence, la cour retient que la variation du taux horaire des heures supplémentaires chaque mois s’explique parfaitement par l’intégration des primes de nuit, elles-mêmes variant chaque mois en fonction du travail et des primes de nuit de M. [I].
Dès lors, M. [I] ayant été rempli de ses droits à ce titre, par confirmation du jugement déféré, la cour déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les rappels d’indemnités de repos compensateurs trimestriels non pris au titre des heures supplémentaires :
L’article L. 3121-28 du Code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Pour la période en litige de mars 2016 à septembre 2018, plusieurs dispositions applicable en matière de transports routiers se sont succédées.
L’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 applicable jusqu’au 31 décembre 2016 stipule que':
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;'
L’article R3312-48 du code des transports applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que':
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Sur la demande du salarié qui porte sur 5 années, la cour relève que le conseil des prud’hommes y a fait droit dans les limites de la prescription triennale, laquelle n’est pas soulevée en cause d’appel et ne peut l’être d’office par la présente juridiction.
Pour autant, hormis son bulletin de paie de novembre 2015, le salarié ne produit aucune fiche de paie antérieure à mars 2016. Sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et les pièces qu’il fournissait à ce titre, ne portait que sur la période à compter de mars 2016.
En conséquence, faute d’éléments produits aux débats sur les heures supplémentaires effectuées par le salarié antérieurement à mars 2016 et pouvant donner droit à repos compensateur, la demande de M. [I] à ce titre ne peut qu’être rejetée, seules pouvant être accueillies les prétentions portant sur la période postérieure à mars 2016.
Il n’est pas contesté par la société intimée que M. [I] avait droit à un repos compensateur dans les conditions prévues aux dispositions précitées, dès lors qu’elle fait valoir que, lorsque Monsieur [I] effectuait des heures supplémentaires au-delà de la tranche trimestrielle retenue, ce dernier bénéficiait bel et bien de l’attribution de repos compensateurs et qu’elle se prévaut également à ce titre de la mention de repos compensateurs acquis par le salarié sur les bulletins de paie produits aux débat.
Si les bulletins de paie produits aux débats mentionnent les repos compensateurs acquis par M. [I], ils n’indiquent pas que ces repos ont été effectivement pris par ce dernier, de sorte que la preuve qu’ils ont été effectivement pris par le salarié, laquelle preuve revient à l’employeur, n’est pas rapportée.
Pour les salariés de la catégorie de M. [I], 'autre personnel roulant', selon les dispositions précitées, les heures supplémentaires donnant droit à repos compensateur sont celles effectuées au delà de 507 heures de travail par trimestre entier, les calculs du salarié ne prenant pas en compte cet élément étant dans ces conditions erronés.
Au vu des données concernant les heures de travail effectuées par M. [I], telles qu’analysées et reportées dans le tableau ci-dessus, il apparaît que, pour la période de mars 2016 à septembre 2018, le salarié peut prétendre à un repos compensateur comme suit:
— avril, mai et juin 2016, 675 h de travail: 2,5 jours,
— juillet, août, septembre 2016, 690 h de travail :2,5 jours,
— septembre, octobre, novembre 2016, 630 heures de travail: 2,5 jours,
-1er trimestre 2017, 547 h de travail, 1 jour,
-2ème trimestre 2017, 662 heures de travail: 2,5 jours,
-3ème trimestre 2017, 695 h de travail: 2,5 jours,
-4ème trimestre 2017, 695 heures, 2,5 jours,
-1er trimestre 2018, 652 h de travail: 2,5 jours,
-2ème trimestre, 627 heures: 2,5 jours,
-3ème trimestre 2018, 696heures de travail: 2,5 jours.
Monsieur [I] a donc droit au total à 23,5 jours de repos compensateur sur la période retenue.
Il lui sera donc alloué à ce titre, le taux horaire appliqué par l’intimé n’étant nullement discuté en lui-même, une somme de 23,5X 13,60' soit 319,16', outre les congés payés afférents pour 31,92'.
Le jugement déféré est donc réformé de ce chef sur le quantum alloué.
sur la demande au titre de la classification conventionnelle
Pour prétendre au bénéfice d’une classification de niveau supérieur, le salarié doit satisfaire à l’ensemble des conditions requises par le coefficient réclamé, et c’est à lui de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
La classification revendiquée par M. [I] au groupe 7 est définie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports de la manière suivante :
'7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'
M. [I] prétend bénéficier de 75 points répartis comme suit:
1. conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes: 30 points,
2. service d’au moins 250 kms dans un sens: 20 points,
3. repos quotidien hors du domicile (au moins 30 fois par période de 12 semaines):15 points,
4. conduite d’un ensemble articulé:10 points.
Si les relevés d’heures sus analysées, établissent que M. [I] effectuait régulièrement des services d’au moins 250kms, impliquant en outre un repos hors domicile ou 'découché', en revanche il n’établit pas, autrement que par son affirmation, qu’il conduisait un ensemble articulé ou un véhicule de plus de 19 tonnes. Il pourrait donc tout au plus prétendre à 35 points.
En outre, pour pouvoir prétendre au coefficient 150 M, le salarié doit aussi répondre aux autres conditions fixées par les dispositions de la convention collective précitée quant à sa qualité de conducteur hautement qualifié.
Or, à cet égard, M. [I] ne produit aucun élément et ne fait d’ailleurs valoir aucunement une haute technicité, s’agissant des autres responsabilités et critères ci-dessus détaillés.
Dès lors, par réformation du jugement déféré, M. [I] est débouté de sa demande à ce titre.
sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L.3131-1 du Code du travail et L.3132-2 du Code du travail qui prévoient respectivement que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3333-2 et L. 3333-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er.
En application de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il a été jugé qu’il résulte de ces textes que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l’employeur.
Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas dépassé les durées maximales de travail et a pu exercer son droit au repos tel que prévu par la loi et la convention collective applicable.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il n’apparait pas qu’en la matière la jurisprudence, selon laquelle la privation du droit au repos ou le fait pour l’employeur de ne pas mettre le salarié en mesure d’exercer son droit, cause nécessairement un préjudice au salarié, a été modifiée.
En conséquence, il est fait droit à la demande et le jugement qui a alloué à l’intimé une somme de 2500' en réparation de son préjudice est confirmé de ce chef.
Sur les frais de route
M. [I] fait valoir que l’employeur ne donne aucun élément sur les frais de route, ce qui l’empêche de vérifier si la totalité des frais de route a réellement été payée.
Il en résulte que cette demande ne se justifie qu’à titre de mesure d’instruction, pour le cas où le salarié considèrerait, à la lecture des documents relatifs à ses frais de route, ne pas avoir été rempli de ses droits de ce chef.
Or, il n’est formé aucune demande de rappels de salaires à ce titre et M. [I] ne fait nullement valoir qu’il envisage de réclamer ultériurement des sommes à ce titre.
Dès lors, cette demande, qui en outre relève de la mise en état, n’est pas justifiée, voire sans intérêt.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il admet cette demande.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la qualification de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail autonome par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et qu’ils étaient en outre d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun vice du consentement n’est invoqué explicitement par M. [I] ni même ne ressort des éléments du dossier.
Il convient donc de rechercher s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et s’analyse alors en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, tout d’abord, dans sa lettre de démission, le salarié mentionne que chaque mois il constate sur fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’il s’agit d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Il est constant en outre que la démission du salarié a été précédée de deux lettres de mise en demeure avec accusé de réception du 2 octobre 2017 et du 10 avril 2018, adressées à son employeur, dans lesquelles il se plaint du non paiement de frais de route et d’heures supplémentaires, non mentionnées sur ses feuilles de paie et auxquelles il n’a pas été répondu.
Dès lors cette démission, quant bien même l’employeur soutient ne pas avoir été destinataire des courriers de M. [I] ayant précédé la rupture du contrat à l’initiative du salarié, est équivoque et s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il a été jugé que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations, telles que le paiement des heures supplémentaires et le respect du droit au repos de son subordonné, et que ces manquements se sont poursuivis jusqu’en septembre 2018, peu avant que le salarié ne donne sa démission.
Les manquements graves et continus de l’employeur à ses obligations contractuelles essentielles telle que rémunérer le temps de travail de son salarié, rendaient dans ces conditions impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d’acte de M. [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. En application de ce barème, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
En conséquence, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, supérieur à 11 salariés, et de son ancienneté, 7 ans, à la date de la rupture de la relation de travail fixée au jour de la prise d’acte produisant effet immédiat, et de son salaire de référence de 2600 euros, non contesté en appel, en l’absence toutefois de démonstration par l’intimé d’un préjudice en lien de causalité avec la prise d’acte, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] à la somme de 10 400 euros à titre de dommages-intérêts, soit 4 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum alloué.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il est constant que Monsieur [I], qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, peut
prétendre en application de la convention collective qui régit les relations contractuelles, à une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire.
Il est donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, dont il convient de déduire les 8 jours du préavis qu’il a effectués, ainsi qu’il le mentionne d’ailleurs dans ses écritures, les parties étant renvoyées au calcul de cette indemnité.
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable, 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire..'
En vertu de l’article R. 1234-2 du Code du travail dans sa version applicable invoqué par l’appelant, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que « Le salaire à prendre en considération
pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié :
— soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
— soit le tiers des trois derniers mois. ».
En conséquence, M.[I] qui avait 7 années d’ancienneté à la date de sa prise d’acte, est fondé à solliciter la somme de 4550' non discutée en son quantum en lui-même, à titre d’indemnité de licenciement et le jugement querellé est confirmé de ce chef.
sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 2° du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou de la mention d’un nombre inexact d’heures supplémentaires.
En l’espèce, si les éléments analysés ci-avant révèlent, de la part de l’employeur, une certaine négligence dans le suivi des heures de travail de M. [I], ils ne permettent pas suffisament d’établir que la mention sur les bulletins de paye du salarié d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a été intentionnelle.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de ce chef.
sur les mesures accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la production de l’attestation pôle emploi ( FRANCE TRAVAIL) rectifiée .
De même, en l’absence de contestation sérieuse sur le montant du salaire moyen des trois derniers mois d’activité de Monsieur [I], le jugement déféré est confirmé à ce titre.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables, l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé comme en l’espèce.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GTR [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société appelante qui succombe à titre principal est condamnée, en considération de l’équité, à payer à l’intimé la somme de 2000' au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe;
Confirme dans les limites de l’appel le jugement déféré, sauf sur le quantum des heures supplémentaires, le montant alloué au titre du repos compensateur, en ce qu’il ordonne à la SAS GTR [Localité 3] la rectification des bulletins de paie de Monsieur [I] en faisant apparaître le coefficient 150 M à compter du mois de janvier 2016, sur le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu’il ordonne à la SAS GTR [Localité 3] la communication à Monsieur [I] du décompte de ses frais de route,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que que M. [I] a accompli 71,37 heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées les parties étant renvoyées au calcul des sommes dues à ce titre et condamne la socité GTR [Localité 3] au paiement des sommes dues à ce titre, outre les congés payés y afférents, le tout en deniers et quittances valables,
Condamne la société GTR [Localité 3] à payer à M. [I] les sommes de:
-319,16' au titre des repos compensateurs hebdomadaire, outre les congés payés afférents pour 31,92',
-10 400' à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.200 ' au titre du préavis, et 520 ' au titre des congés payés y afférent, dont il y a lieu de déduire les 8 jours de préavis effectués, les parties étant renvoyées à faire le calcul,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette toutes autres demandes,
Déboute la SAS GTR [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la SAS GTR [Localité 3], à régler à Monsieur [K] [I] une somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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