Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4
Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.