Article 13-5 du Décret n° 58-777 du 25 août 1958
Article 13-3
Article 13-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4

Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

NOTA

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.

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