Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 août 1958 |
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Dernière modification : | 29 février 2016 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications et des corps provisoires d'ingénieurs des postes, télégraphes et téléphones et de la radiodiffusion française ;
Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.
Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-3 et 13-5 ci-après sont applicables.
A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.