Article 1 du Décret n°57-759 du 6 juillet 1957
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1957

En vue d'encourager et de récompenser les travaux de recherche scientifique qui concourent à l'avancement de la science, des primes de recherches pourront être allouées dans les conditions fixées ci-après aux membres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique supérieur et aux chercheurs du centre national de la recherche scientifique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1957

NOTA

Décret n° 86-147 du 27 janvier 1986, article 1er : Les dispositions du décret du 6 juillet 1957 sont applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983.

Décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 article 4 : Le décret du 6 juillet 1957 est abrogé en tant qu'ils concernent les personnels de l'enseignement supérieur.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 63800, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que M. X… ne saurait prétendre, comme suite à cette reconstitution de carrière, qu'au versement de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu et les rémunérations dont il a pu bénéficier au cours de la même période, à l'exclusion des indemnités de toute nature versées en contrepartie de fonctions effectivement assumées notamment de la prime de recherche instituée par l'article 1 er du décret susvisé du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ; que par suite M. X… n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à l'octroi des primes de recherche aux taux attachés aux fonctions de maîtres-assistants ;

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