Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1957 |
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Dernière modification : | 16 septembre 2022 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 portant organisation du centre national de la recherche scientifique, modifiée par la loi n° 48-903 du 2 juin 1948 ;
Vu le décret n° 45-1861 du 12 août 1945 relatif à la rémunération des chercheurs du centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 46-2810 du 27 novembre 1946 ;
Le conseil des ministres entendu,
En vue d'encourager et de récompenser les travaux de recherche scientifique qui concourent à l'avancement de la science, des primes de recherches pourront être allouées dans les conditions fixées ci-après aux membres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique supérieur et aux chercheurs du centre national de la recherche scientifique.
Les primes prévues à l'article précédent sont payées sur les crédits du chapitre 36-02 "Fonds de participation à la recherche scientifique" du budget de l'éducation nationale dont la dotation est fixée annuellement.
A ce chapitre sont, en outre, rattachés par voie de fonds de concours, virement ou rétablissement de crédits :
a) Les bénéfices provenant de la vente ou de l'exploitation des brevets et inventions réalisés par les chercheurs ;
b) Les bénéfices provenant des contrats passés entre les organismes publics ou les entreprises privées, d'une part, et le centre national de la recherche scientifique, les directions de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, d'autre part, en vue de procéder à des travaux de recherche appliquée et de contrôle ou d'essais techniques en liaison avec des travaux de recherche.
Les modalités d'élaboration des contrats et de rattachement des crédits seront fixées par des textes ultérieurs.
A ce chapitre sont, en outre, rattachés par voie de fonds de concours, virement ou rétablissement de crédits :
a) Les bénéfices provenant de la vente ou de l'exploitation des brevets et inventions réalisés par les chercheurs ;
b) Les bénéfices provenant des contrats passés entre les organismes publics ou les entreprises privées, d'une part, et le centre national de la recherche scientifique, les directions de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, d'autre part, en vue de procéder à des travaux de recherche appliquée et de contrôle ou d'essais techniques en liaison avec des travaux de recherche.
Les modalités d'élaboration des contrats et de rattachement des crédits seront fixées par des textes ultérieurs.
Ont vocation à l'attribution des primes de recherche prévues par le présent décret les personnels ci-après :
a) Centre national de la recherche scientifique : les directeurs de recherche, maîtres de recherche, chargés de recherche, attachés de recherche et stagiaires de recherche, à l'exclusion des agents à temps partiel visés par l'article 4 du décret n° 45-1861 du 12 août 1945 susvisé ;
b) Enseignement supérieur et enseignement technique supérieur :
les professeurs maîtres de conférence, chefs de travaux et assistants rémunérés sur le budget du ministère de l'éducation nationale selon les règles en vigueur dans la fonction publique pour les personnels titulaires ainsi que certains personnels des grands établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.
a) Centre national de la recherche scientifique : les directeurs de recherche, maîtres de recherche, chargés de recherche, attachés de recherche et stagiaires de recherche, à l'exclusion des agents à temps partiel visés par l'article 4 du décret n° 45-1861 du 12 août 1945 susvisé ;
b) Enseignement supérieur et enseignement technique supérieur :
les professeurs maîtres de conférence, chefs de travaux et assistants rémunérés sur le budget du ministère de l'éducation nationale selon les règles en vigueur dans la fonction publique pour les personnels titulaires ainsi que certains personnels des grands établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.
Autrement dit, si la requête avait été enregistrée après l'entrée en vigueur du décret du 22 février 2010, elle serait recevable dans l'ensemble de ses conclusions puisque c'est le tribunal administratif qui statuerait. Alors que la jurisprudence Lafage fêtera ses 100 ans le 8 mars prochain, le décret de 2010 en a singulièrement réduit la portée, puisque les litiges indemnitaires de tous les agents publics relèvent désormais en premier ressort du tribunal administratif et sont dispensés du ministère d'avocat. […]