Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 septembre 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Annulation —
En vertu du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être rétribués pour les essais, recherches, études ou analyses auxquels ils participent dans le cadre de certains contrats ou conventions signés par leur établissement. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Rejet —
[…] Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X…, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour la liquidation des intérêts dus à compter du 29 mai 1979 sur le rappel de traitement dont il a bénéficié à la suite de sa reconstitution de carrière, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement des intérêts à compter du 1 er octobre 1973 et au réajustement de sa prime de recherche, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 57-758 du 6 juillet 1957 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 portant organisation du centre national de la recherche scientifique, modifiée par la loi n° 48-903 du 2 juin 1948 ;
Vu le décret n° 45-1861 du 12 août 1945 relatif à la rémunération des chercheurs du centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 46-2810 du 27 novembre 1946 ;
Le conseil des ministres entendu,
A ce chapitre sont, en outre, rattachés par voie de fonds de concours, virement ou rétablissement de crédits :
a) Les bénéfices provenant de la vente ou de l'exploitation des brevets et inventions réalisés par les chercheurs ;
b) Les bénéfices provenant des contrats passés entre les organismes publics ou les entreprises privées, d'une part, et le centre national de la recherche scientifique, les directions de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, d'autre part, en vue de procéder à des travaux de recherche appliquée et de contrôle ou d'essais techniques en liaison avec des travaux de recherche.
Les modalités d'élaboration des contrats et de rattachement des crédits seront fixées par des textes ultérieurs.
a) Centre national de la recherche scientifique : les directeurs de recherche, maîtres de recherche, chargés de recherche, attachés de recherche et stagiaires de recherche, à l'exclusion des agents à temps partiel visés par l'article 4 du décret n° 45-1861 du 12 août 1945 susvisé ;
b) Enseignement supérieur et enseignement technique supérieur :
les professeurs maîtres de conférence, chefs de travaux et assistants rémunérés sur le budget du ministère de l'éducation nationale selon les règles en vigueur dans la fonction publique pour les personnels titulaires ainsi que certains personnels des grands établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.
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