Article 4 du Décret n°88-532 du 5 mai 1988
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Les chargés de mission nommés au titre de l'article 2 (1°) sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Toutefois, les chargés de mission de 1re classe qui occupent un emploi fonctionnel sont reclassés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires et les officiers nommés dans un emploi de chargé de mission conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux nommés dans un emploi de chargé de mission alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans le mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Entrée en vigueur le 7 mai 1988

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