Décret n°88-532 du 5 mai 1988 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chargés de mission et aux agents sur contrat de 1re catégorie du secrétariat général de la défense nationale
Décret n°88-532 du 5 mai 1988 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chargés de mission et aux agents sur contrat de 1re catégorie du secrétariat général de la défense nationale
Derniers modifiés
Article 3
le 13 janv. 2010
Article 13
le 13 janv. 2010
Article 1
le 13 janv. 2010
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-147 en date du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 mars 1988,
Article 1
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Pour effectuer des travaux ou études spécifiques, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'emplois contractuels de chargés de mission répartis en quatre classes :
La hors-classe comporte un échelon unique ; la 1re classe, quatre échelons ; la 2e classe, six échelons ; la 3e classe, dix échelons.
En outre, il peut faire appel à des agents sur contrat de 1re catégorie classés en onze échelons.
La hors-classe comporte un échelon unique ; la 1re classe, quatre échelons ; la 2e classe, six échelons ; la 3e classe, dix échelons.
En outre, il peut faire appel à des agents sur contrat de 1re catégorie classés en onze échelons.
Article 2
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Les chargés de mission sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils sont recrutés :
1° Parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à la catégorie A ou parmi les officiers généraux ou supérieurs. Pour être nommés chargés de mission hors classe, de 1re classe ou de 2e classe, les intéressés doivent avoir atteint au moins l'indice brut 801 et appartenir à un corps dont l'échelon terminal est classé aux groupes hors échelle.
2° Parmi des personnes non fonctionnaires, titulaires au moins d'un diplôme d'ingénieur homologué par la commission des titres, d'un diplôme d'études approfondies d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.
1° Parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à la catégorie A ou parmi les officiers généraux ou supérieurs. Pour être nommés chargés de mission hors classe, de 1re classe ou de 2e classe, les intéressés doivent avoir atteint au moins l'indice brut 801 et appartenir à un corps dont l'échelon terminal est classé aux groupes hors échelle.
2° Parmi des personnes non fonctionnaires, titulaires au moins d'un diplôme d'ingénieur homologué par la commission des titres, d'un diplôme d'études approfondies d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.
Article 3
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La durée des fonctions exercées au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale par les chargés de mission hors classe et ceux de 1re classe ne peut excéder six ans.
Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du temps de service effectué dans ces fonctions antérieurement à la date de publication du présent décret.
Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du temps de service effectué dans ces fonctions antérieurement à la date de publication du présent décret.
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