Entrée en vigueur le 22 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1017 du 20 juillet 2022 - art. 1
Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de référence prévu par l'article L. 761-4 du code de commerce englobant les communes suivantes :
I. - La ville de Paris.
II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons d'Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine, Viry-Chatillon, Yerres ainsi que les communes d'Arpajon, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Chatel, Chamcueil, Cheptainville, Chevannes, Le Coudray-Montceaux, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Guibeville, Janvry, Leuville-sur-Orge, La Norville, Limours, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ollainville, Ormoy, Saint-Germain-lès-Arpajon, et Vaugrigneuse.
IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Argenteuil-1, Argenteuil-2, Argenteuil-3, Deuil-la-Barre, Domont, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Herblay-sur-Seine, Montmorency, Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel, ainsi que les communes d'Attainville, Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Frépillon, Goussainville, Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis Gassot, Vémars, Villaines-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec.
V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Houilles, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Trappes, Versailles 1 et Versailles 2, ainsi que les communes de Cernay-la-Ville, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Feucherolles, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche.
VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Torcy, Villeparisis ainsi que les communes de Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Le-Plessis-aux-Bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeroy, Châtres, Chaumes-en Brie, Coubert, Courquetaine, Evry-Grégy-sur-Yerre, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en Brie, Ozouer-le-Voulgis, Presles-en-Brie, Soignolles-en-Brie, Solers, Compans, Mitry-Mory, Nantouillet, Chevry-Cossigny, Ravières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.
Selon l'article 3 du decret du 13 juillet 1963 le versement du au titre de rachat des cotisations d'assurance vieillesse prevu par la loi du 13 juillet 1962 peut, avec l'accord de la caisse competente, etre echelonne sur une periode dont la duree ne peut exceder quatre ans. […]
[…] Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; […] Considérant que, par une décision du 3 novembre 1997, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a autorisé la société Métro à ouvrir un commerce de gros sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines située à l'intérieur du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris Rungis, tel qu'il est défini par l'article 3 du décret du 13 juillet 1962 portant création de ce marché ; que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande l'annulation de cette décision ;