Article 4 du Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.Abrogé

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Version20/01/1988
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Version23/07/1992

Entrée en vigueur le 23 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 6 () JORF 23 juillet 1992

Les activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine des consultations désignées font l'objet de prévisions annuelles soumises au préfet du département, et transmises à la caisse primaire d'assurance maladie.
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine - consultations médicales et investigations biologiques - sont calculées par application des honoraires servant de base au remboursement de ces actes par les organismes d'assurance maladie, tels qu'ils résultent des tarifs conventionnels ou, en l'absence de convention, des arrêtés prévus à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999
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