Article 3 du Décret n°63-380 du 8 avril 1963
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 13 avril 1963

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 56 (2° alinéa), 57 et 58 du décret du 12 mai 1960 susvisé et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :
La déclaration en vue de l'immatriculation des personnes visées par le présent décret ;
L'affiliation de ces personnes à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'organisme visé à l'article 3 a son siège ;
Le versement des cotisations ;
La déclaration des accidents, incombent à la personne [*compétente*], au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social visé à l'article 2 du présent décret [*charge*].
Entrée en vigueur le 13 avril 1963
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1978, 76-13.799, Publié au bulletinRejet

[…] il regagnait son domicile a bayonne, il est fait grief a l'arret attaque d'avoir refuse de reconnaitre a cet accident le caractere d'un accident du travail aux motifs qu'ithurriague n'avait pas ete designe pour assurer la tutelle aux prestations familiales ou gerer un service d'interet familial et n'etait pas, par suite, couvert pour le risque accidents du travail en application de l'article 2, paragraphe 15, du decret du 8 avril 1963, alors, […] notamment a la commission departementale des tutelles aux prestations sociales et beneficiait ainsi, selon l'arret lui-meme, de la couverture accidents du travail en application de l'article 3, paragraphe 1, dudit decret, […]

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