Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,
Vu la loi de finances pour 1968 (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et spécialement son article 16 instituant une taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, et spécialement son article 6 transférant à l'administration des douanes l'assiette et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 49-1673 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du service national douanier de la fiscalité routière.
Cette déclaration, établie sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service mentionné ci-dessus ou effectuée au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet, comprend notamment l'indication :
Des nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;
Du numéro d'immatriculation du véhicule ;
De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;
Du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé du véhicule.
de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs.
II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :
- soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;
- soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble.
III. - (abrogé).
IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.
Il lui demande donc s'il pourrait envisager de modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TSVR « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou à défaut de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif.Au 1er juillet 2016, la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) est liquidée et payée sur un rythme semestriel, au lieu du rythme trimestriel actuel, ce qui permet d'alléger les formalités déclaratives de ses redevables.