Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1999
Dernière modification : 13 juillet 2018

Commentaires11


M. Daniel Boisserie · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

Il lui demande donc s'il pourrait envisager de modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TSVR « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou à défaut de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif.Au 1er juillet 2016, la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) est liquidée et payée sur un rythme semestriel, au lieu du rythme trimestriel actuel, ce qui permet d'alléger les formalités déclaratives de ses redevables.

 

M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Aussi, il lui demande s'il envisage d'une part, de modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, "les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection" ou bien si le régime de paiement "journalier" pourrait être maintenu pour les particuliers et les associations sans but lucratif quand ils transportent leurs biens personnels.

 

M. Lionnel Luca · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Au regard du coût qui serait appliqué, entre 140 à 470 euros payable d'avance, même pour un seul voyage effectué en 6 mois, il lui demande de bien vouloir modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, afin d'inclure dans la liste des véhicules exemptés de TVSR, « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou bien de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif, qui transportent des biens personnels.

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1989, 59239, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] alors que, selon les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 8 du décret n° 68-448 du 15 mai 1968, remplacées, à compter du 31 décembre 1970, par celles de l'article 5, 1 er alinéa, du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, le paiement de la taxe incombait aux propriétaires des véhicules ; que l'administration a estimé que, de ce fait, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 24 novembre 2009, n° 08/07572

Infirmation partielle — 

[…] — sur le fond, qu'aux termes de l'article 5 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 et de l'article 284 bis-a du Code des douanes, le paiement de la taxe litigieuse incombe au titulaire d'un contrat de location minimal de deux ans, en l'espèce, la société SGTD, sans qu'il soit besoin de mentionner ces dispositions au contrat, peu important que le propriétaire réclame cette taxe globalement en fin de contrat ou trimestriellement, que la société SGTD n'a pas, à la réception de la facture, contesté les conditions de paiement de cette taxe par la société BOREL,

 

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2023, n° 22/00713

Infirmation — 

[…] L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la loi de finances pour 1968 (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et spécialement son article 16 instituant une taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;

Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, et spécialement son article 6 transférant à l'administration des douanes l'assiette et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 49-1673 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 9 juillet 1970 est fixée au 31 décembre 1970.
Article 18
Titre Ier : Déclarations des véhicules imposables.
Article 2

I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du service national douanier de la fiscalité routière.

Cette déclaration, établie sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service mentionné ci-dessus ou effectuée au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet, comprend notamment l'indication :

Des nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;

Du numéro d'immatriculation du véhicule ;

De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;

Du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé du véhicule.

de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs.

II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :

- soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;

- soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble.

III. - (abrogé).

IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.