Entrée en vigueur le 3 septembre 1985
Modifié par : Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 2 () JORF 3 septembre 1985
Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional.
[…] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes : (…)3°) Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, […]
[…] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, […] que l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (…) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3. […]