Article 8-1 du Décret n° 70-147 du 19 février 1970
Article 8
Article 9

Entrée en vigueur le 3 septembre 1985

Est créé par : Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 7 () JORF 3 septembre 1985

Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent.
Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé à une nouvelle délibération à une date ultérieure. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 mars 2003, 228531, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de faire apparaître dans sa décision que celle-ci a été adoptée à la majorité requise par les dispositions de l'article 8-1 du décret du 19 février 1970 ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2014, n° 1104508Rejet

[…] classement : 55-02-08 […] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; […] Considérant qu'aucune disposition n'impose que les décisions de la commission nationale créée, en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, […] qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir que le quorum prévu par l'article 8 du décret du 19 février 1970 n'aurait pas été atteint lors de la réunion du 28 juin 2011 ou que la décision n'aurait pas recueilli la majorité requise par l'article 8-1 du même décret ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 mars 2003, 228191, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de faire apparaître dans sa décision que celle-ci a été adoptée à la majorité requise par les dispositions de l'article 8-1 du décret du 19 février 1970 ;

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