Article 20 du Décret n° 70-147 du 19 février 1970
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Les travaux qu'assume un membre de l'ordre en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre doivent être assortis de la signature personnelle de leur auteur ainsi que du visa ou de la signature de son employeur.
Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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