Entrée en vigueur le 22 février 1970
Le conseil régional peut toutefois, lorsque les circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.
Les sociétés sont inscrites suivant le même classement dans leurs sections respectives sous leur raison ou dénomination sociale.
Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables refuse de procéder, en application de l'article 43 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables, à l'inscription d'un bureau secondaire au tableau de l'ordre des experts-comptables.
[…] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 février 1970 : « Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau. » ; […]
[…] Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 du décret du 19 février 1970 susvisé : « Si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions. » ; qu'il suit de là que, dès lors que la société CECF était inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de Paris, […]