Article 66 du Décret n° 70-147 du 19 février 1970
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Les décisions visées par les articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre ou par délégation par un organisme en dépendant.
Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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