Entrée en vigueur le 22 février 1970
Les décisions visées par les articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre ou par délégation par un organisme en dépendant.