Article 1 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972
Article 2

Entrée en vigueur le 14 août 1972

Les opérations [*de crédit-bail*] visées à l'article 1er de la loi modifiée du 2 juillet 1966 sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet desdites opérations [*formalités*].
Entrée en vigueur le 14 août 1972
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 20 janvier 1998, n° 95-18.804
kohenavocats.fr · 2 février 2025

Jean-Claude X…, mandataire judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sciages et débits modernes (SDM), société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 16 mai 2011, n° 10/00481 09/02994Confirmation

[…] — l'a condamnée également à payer à la société CM – CIC BAIL la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile […] Attendu que la société intimée justifie que le contrat de crédit-bail du 25 mars 2003 a été publié, conformément aux dispositions du décret n°72-665 du 04 juillet 1972, le 11 juin 2003 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 93-11.944, InéditRejet

[…] 1 / de la société anonyme SERMO, dont le siège social est à Chasse-sur-Rhône (Isère), rue Copernic, […] articles 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et 1 er du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, enfin, que les tiers de mauvaise foi ne peuvent se prévaloir de l'absence des formalités de publicité ; que la cour d'appel, qui a jugé le contrat de crédit-bail inopposable aux créanciers, sans rechercher si, comme le soutenait la société de crédit-bail, les créanciers, qui ne pouvaient pas songer que ce matériel, réceptionné le jour même du dépôt de bilan, faisait partie de l'actif puisqu'ils ignoraient son existence, pouvaient invoquer de bonne foi l'absence de publicité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ;

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3Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2007, n° 06/00622Confirmation

[…] 2 e CH – Section 1 […] 'Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1 er à 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.'

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