Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 3 () JORF 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 2 () JORF 2 janvier 1990
1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3° Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites d'application du regime de report d'imposition de l'article 151 octies du code general des impots, relatif a l'apport en societe d'une entreprise individuelle. […]
Lire la suite…[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 de ce code : « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, […] /d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, […]
[…] 1 / de la société anonyme SERMO, dont le siège social est à Chasse-sur-Rhône (Isère), rue Copernic, […] articles 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et 1 er du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, enfin, que les tiers de mauvaise foi ne peuvent se prévaloir de l'absence des formalités de publicité ; que la cour d'appel, qui a jugé le contrat de crédit-bail inopposable aux créanciers, sans rechercher si, comme le soutenait la société de crédit-bail, les créanciers, qui ne pouvaient pas songer que ce matériel, réceptionné le jour même du dépôt de bilan, faisait partie de l'actif puisqu'ils ignoraient son existence, pouvaient invoquer de bonne foi l'absence de publicité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ;
[…] 68-02-01-01 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : « Ne sont pas soumis au droit de préemption (…) d- Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi (…). » ;
- Article 209 1° Le premier alinéa du I est modifié comme suit: «I. […] Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er Le code général des impôts est, à la date du 1er septembre 1982, modifié et complété comme suit: (…) Article 209, paragraphe II : Premier alinéa, quatrième ligne, remplacer: «l'article 210», par: «l'article 210 A». 7. […] Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 ». 3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. […]
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