Entrée en vigueur le 14 août 1972
Si le client n'est pas immatriculé au registre du commerce [*client non-commerçant*] la publication est requise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit-bail.
[…] étaient tenus de considérer que le bien appartenait à la société Etablissements Simon frères et de rejeter, en conséquence le paiement de loyers supposant que le crédit-bailleur fût toujours propriétaire du bien les demandes en paiement de loyers ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1131 et 1134 du Code civil, 1-3 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, 2, 3, 4, 5 et 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, d'autre part, que peu importait que la mise à disposition du matériel, […]
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la liquidation judiciaire du preneur concerne son activité professionnelle, que le véhicule fait partie de ladite liquidation et entre dans la déclaration de créance du bailleur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ledit véhicule était un bien d'équipement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
[…] Les articles 2 et 3 du décret 72 665 du 4 juillet 1972 prévoient que les opérations de crédit bail en matière mobilières sont publiées, à la requête de la société crédit bailleresse, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal.