Article R313-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2020
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Version17/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 2

L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2023
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Décisions26


1Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] qu'il n'en demeure pas moins, l'article R.313-5 du code monétaire et financier exigeant que la publication s'effectue au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal, que par application combinée de ces dispositions et de celles des articles R.313-3 et X, l'entreprise de crédit-bail doit faire reporter l'inscription sur le registre du greffe du nouveau tribunal au cas de changement du tribunal territorialement compétent, l'article R.313-7 précisant que les inscriptions prennent effet à leur date ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01698
Infirmation

[…] Ces modalités sont définies par les articles R313-3, R 313-4 et R313-5 du Code monétaire et financier qui prévoient que la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, que l'entreprise de crédit-bail demande la publication des renseignements prévus à l'article R313-3 au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, et que, lorsque le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 novembre 2011, n° 2010005519

[…] — l'article R.313-5 du code monétaire et financier relatif à la publicité des opérations de crédit bail en matière mobilière et immobilière dispose que « (…) la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal (…) » (pièce annexe 9), […] — cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 mai 2010 (Cass. Com. 11/05/2010);

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