Entrée en vigueur le 6 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 46 (V)
Sanction de la vérification périodique.
Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.
Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.
Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 17 du decret du 30 novembre 1944 de l'article 4 de la loi du 2 avril 1919, de l'article 8 du decret n61-501 du 3 mai 1901 des articles 1, 12, 17 du decret du 30 novembre 1944, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 17 du decret du 30 novembre 1944 de l'article 4 de la loi du 2 avril 1919 de l'article 8 du decret n 61-501 du 3 mai 1901 des articles 1, 12, 17 du decret du 30 novembre 1944, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 17 du decret du 30 novembre 1944, 17 de l'arrete du 1er aout 1974, pris en application du decret du 30 janvier 1974, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,