Article 4 du Décret n°76-148 du 11 février 1976
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
Sont notamment interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
a) Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
b) Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
c) Octogonaux à fond rouge ;
d) Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 23 septembre 1988, 82846, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique « sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, […]

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 juin 1989, 102705, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 2 : Les motifs de la décision en date du 23 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique « sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, […]

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