Article 6 du Décret n°76-148 du 11 février 1976
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 14 février 1976

Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976

Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'équipement et de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 14 février 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3

1Publicité - Enseignes Lumineuses - Réglementation
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 février 2002

Les enseignes sont réglementées par le code de l'environnement (livre V, chapitre VIII, article L. 581-18) dans lequel a été codifiée la loi du 29 décembre 1979, et par le décret n° 82-211 du 24 février 1982, portant règlement national des enseignes. […] Celles ci sont soumises à une réglementation moins stricte que les autres dispositifs publicitaires, […] Dans tous les cas, elles doivent répondre à des prescriptions d'emplacement et de dimensions précisées dans le décret précité. […] En outre, la protection de tous les usagers des voies publiques est renforcée par le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la sécurité routière. […]

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2Publicité - Enseignes Lumineuses - Réglementation
M. Cova Charles · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

La pose des enseignes, y compris des enseignes lumineuses, bien qu'elle ne soit pas dans son principe soumise à restriction, est subordonnée dans certains cas à une autorisation : autorisation du maire en cas d'installation d'une enseigne (même provisoire) dans les espaces très sensibles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi de 1979, notamment les monuments historiques et leurs abords, les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection de ceux-ci, […] en particulier, le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. […] L'article 6 du décret, prohibe les publicités, […]

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3Circulation Routiere - Accidents - Lutte Et Prevention. Equipements Publicitaires. Eclairage
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 26 février 1990

L'article 6 de ce decret precise notamment que sont interdites la publicite, les enseignes publicitaires et les preenseignes qui sont de nature soit a reduire la visibilite ou l'efficacite des signaux reglementaires, soit a detourner l'attention de l'usager. Les modalites pratiques d'application ont ete fixees par arrete conjoint des ministeres de l'equipement et de l'interieur (arrete du 30 aout 1977).

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.477, Publié au bulletinRejet

En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juin 1979, 10556, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article 6 du décret n° 76-148 du 11 février 1976, qui interdit les enseignes publicitaires de nature à compromettre la sécurité routière, confie au ministre de l'équipement et au ministre de l'intérieur le soin de fixer, par un arrêté conjoint, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 février 1997, 96NT01578, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 modifié ; […] que cet arrêté est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée aux termes desquelles : « En dehors des lieux qualifiés »agglomérations« par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées »zones de publicité autorisée"", d'autre part, sur les dispositions de l'article 6 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, interdisant l'implantation de panneaux publicitaires de nature à gêner la sécurité routière ;

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