Entrée en vigueur le 14 février 1976
Est créé par : Décret 76-148 1976-02-11 JORF 14 FEVRIER 1976 rectificatif JORF 25 FEVRIER 1976
La pose des enseignes, y compris des enseignes lumineuses, bien qu'elle ne soit pas dans son principe soumise à restriction, est subordonnée dans certains cas à une autorisation : autorisation du maire en cas d'installation d'une enseigne (même provisoire) dans les espaces très sensibles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi de 1979, notamment les monuments historiques et leurs abords, les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection de ceux-ci, […] en particulier, le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. […] L'article 6 du décret, prohibe les publicités, […]
Lire la suite…L'article 6 de ce decret precise notamment que sont interdites la publicite, les enseignes publicitaires et les preenseignes qui sont de nature soit a reduire la visibilite ou l'efficacite des signaux reglementaires, soit a detourner l'attention de l'usager. Les modalites pratiques d'application ont ete fixees par arrete conjoint des ministeres de l'equipement et de l'interieur (arrete du 30 aout 1977).
Lire la suite…En vertu de l'article 6 du décret du 11 février 1976 sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, notamment à solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. La violation de ce texte constitue une infraction continue (1).
L'article 6 du décret n° 76-148 du 11 février 1976, qui interdit les enseignes publicitaires de nature à compromettre la sécurité routière, confie au ministre de l'équipement et au ministre de l'intérieur le soin de fixer, par un arrêté conjoint, […]
[…] Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 modifié ; […] que cet arrêté est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée aux termes desquelles : « En dehors des lieux qualifiés »agglomérations« par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées »zones de publicité autorisée"", d'autre part, sur les dispositions de l'article 6 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, interdisant l'implantation de panneaux publicitaires de nature à gêner la sécurité routière ;
Les enseignes sont réglementées par le code de l'environnement (livre V, chapitre VIII, article L. 581-18) dans lequel a été codifiée la loi du 29 décembre 1979, et par le décret n° 82-211 du 24 février 1982, portant règlement national des enseignes. […] Celles ci sont soumises à une réglementation moins stricte que les autres dispositifs publicitaires, […] Dans tous les cas, elles doivent répondre à des prescriptions d'emplacement et de dimensions précisées dans le décret précité. […] En outre, la protection de tous les usagers des voies publiques est renforcée par le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la sécurité routière. […]
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