Article 6 du Décret du 2 mars 1978
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 11 mars 1978

La Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, avant le démarrage de la première tranche de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires et avant chaque extension d'un atelier, tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'installation concernée, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles compte suivre pour la mise en service de l'installation concernée, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sureté satisfaisantes.

Le démarrage de la première tranche de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires et de chaque extension d'un atelier ne pourra intervenir qu'après que le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation à cette opération.

L'unité de fabrication de combustibles nucléaires sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l'approbation de démarrage de la première tranche de cette unité.

Entrée en vigueur le 11 mars 1978

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