Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de développement agricole et rural de Corse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 1983
Dernière modification : 1 avril 2009

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 97MA01176, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ; Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; Vu le décret n° 83-705 du 28 juillet 1983, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'O.D.A.R.C. ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 28 juillet 2021, n° 20/00020

Infirmation partielle — 

[…] Comme relevé par l'appelant, au vu du document signé le 28 juin 1984, Monsieur X, recruté par l'O.D.A.R.C. à compter du 1 er juillet 1984 (conformément aux dispositions de l'article 29 du décret 83-705 du 28 juillet 1983 et à la décision de la commission de répartition réunie le 20 juin 1984), a démissionné préalablement ('sans indemnités, ni préavis') à effet du 30 juin 1984, de la SO.MI.V.A.C., empêchant un transfert. […]

 

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural ; Vu l'article 59 de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Organisation administrative ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la Corse : Compétences, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;
Vu le décret n° 72-111 du 3 février 1972 portant statut des personnels du C.N.A.S.E.A. ;
Vu le décret n° 68-281 du 27 mars 1968 modifié relatif à la commission départementale des structures agricoles ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office d'équipement hydraulique de Corse ;
Vu les avis émis par l'Assemblée de Corse et par le Conseil économique et social de Corse ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre I Dispositions générales :
Article 2
Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.
Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.
Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.
Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.
Article 3
L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.
Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Les relations entre l'office et l'Agence de services et de paiement, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.
L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.
Article 4
L'office est le représentant en Corse des offices d'intervention du secteur agricole relevant du ministre de l'agriculture, il exerce les compétences qui lui sont confiées à ce titre.
Les relations entre l'office et les offices d'intervention du secteur agricole sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.