Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologiepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 1997 |
Commentaires • 6
Décisions • 32
Rejet —
[…] il soutient que les dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé, dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 21 juin 2006, excluent expressément la prise en compte des services accomplis en qualité d'interne ; […] Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Annulation —
Les "étudiants faisant fonction d'internes", au sens de l'article 24 du décret modifié du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, poursuivent, tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, leur formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne. Ainsi lorsque leurs fonctions prennent fin, et quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui leur avait été servie, ils ne se trouvent pas "involontairement privés d'emploi" au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail.
Rejet —
[…] ne s'applique pas, en la circonstance, dès lors que la durée du stage de l'étudiant faisant fonction d'interne, fixée à 6 mois par l'article 33-1 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983, modifié par l'article 4 du décret n° 91-1186 du 20 novembre 1991, peut, après so expiration, être renouvelée sans limitation du nombre des renouvellements ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1962 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, modifié ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 82-504 du 14 juin 1982 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine pour l'année universitaire 1982-1983 et à certaines mesures provisoires ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3, des articles 5 et 6, de l'article 7, à l'exclusion du 2° du premier alinéa, et des articles 8 à 32 du présent décret sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Ses obligations normales de jour sont de onze demi-journées par semaine [*durée du travail*] ; il participe au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
L'interne en médecine spécialisée (option Biologie médicale) participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention au diagnostic et à la surveillance des traitements.