Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Modifié par : Décret 88-994 1988-10-18 art. 1 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
[…] Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel (EPCSC) et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] X se borne à se prévaloir de l'article 2 du décret susvisé du 23 décembre 1983 instituant des indemnités pour enseignements complémentaires ; que, toutefois, l'article 1 er du même décret précise qu'il s'applique aux «personnels et personnalités extérieures chargées d'assurer un enseignement complémentaire (cours, […]
[…] 36-08-02 […] — en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1995 et de l'article 2 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983, sont rémunérées comme heures de cours complémentaires, les cours magistraux, […] dès lors, le présent décret est inapplicable à M me Z, qui est enseignante du second degré affectée dans un établissement d'enseignement supérieur ; que les décrets n° 83-1175 du 23 décembre 1983 et n° 93-461 du 25 mars 1993 précités, qui lui sont applicables, ne conditionnent pas le paiement des heures de cours complémentaires à une déclaration prévisionnelle de service établie en début d'année universitaire ; que, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignement complémentaire institué dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale en son article 2 : « (…) Les travaux dirigés des séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports. » ;
Le projet d'article 7 nouveau du décret fixe une durée annuelle de référence des services d'enseignement égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente. Ce même article prévoit une possibilité de modulation à la baisse ou à la hausse de cette charge de service d'enseignement, avec accord de l'enseignant-chercheur. […] Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 prévoient que les heures d'enseignement dispensées par les enseignants-chercheurs au-delà du service annuel de référence sont rémunérées à l'heure effective par une indemnité supplémentaire, communément appelée « heures complémentaires ».
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