Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1983
Dernière modification : 15 mai 2015

Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473328
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

, 233618, A. 4 Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale 5 Réponse à une question écrite de M. […] La mensualisation nous paraît imposer le recours au paiement sans engagement ni ordonnancement préalable prévu pour les rémunérations par l'article 128 du décret budgétaire et comptable11. […]

 

2Enseignement Supérieur - Salaires Des Enseignants Vacataires Du Supérieur
M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] Par ailleurs, […] pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. […] Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, […]

 

3Enseignement Supérieur : Personnel - Chargés De Td - Rémunérations. Montant
M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

[…] en application de l'article 6 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. […] les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité dont les taux sont fixés par arrêté. […] Toutefois un régime spécial est prévu par les articles 3 et 4 du décret n 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation. […] Sur la base de ce régime spécial qui repose sur un contrat de trois ans entre le vacataire et l'établissement, […]

 

Décisions119


1Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2016, n° 1100875

Rejet — 

[…] le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires instituées dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2009, n° 0704520

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel (EPCSC) et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 83255, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;

Vu le décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants,
Article 1
Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 2
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Article 3

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.