Article 5 du Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983
Article 4
Article 7

Entrée en vigueur le 23 décembre 1983

Les personnels chargés des fonctions prévues aux articles précédents, qui sont appelés à se déplacer en dehors de la commune où est situé le siège des établissements de l'enseignement supérieur visés à l'article 1er ci-dessus dont ils relèvent, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Pour les personnels fonctionnaires, il est tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine. Les personnels non fonctionnaires sont classés dans le groupe II prévu par l'article 3 du décret susvisé du 10 août 1966 et dans le groupe I lorsqu'ils sont assimilés aux professeurs des universités.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1983

Commentaire1

1Enseignement Superieur : Personnel - Enseignants - Allocataires De Recherche Charges De Seances De Travaux Diriges. Statut
M. Roger-Machart Jacques · Questions parlementaires · 4 octobre 1989

Il lui precise qu'une assimilation permettrait, notamment, aux allocataires de mieux s'integrer aux travaux de leurs laboratoires de recherche, en leur permettant, notamment pour leurs deplacements, de beneficier des avantages de l'article 43 du decret de 10 aout 1966, comme prevu par une instruction du 30 novembre 1971 (BOEU du 12 janvier 1972). […] Reponse. - Dans la mesure ou un allocataire de recherche est appele a affectuer des travaux diriges ou des travaux pratiques en tant qu'agent temporaire vacataire (decret no 87-881 du 29 octobre 1987), il peut beneficier notamment des dispositions de l'article 5 du decret no 83-1175 du 23 decembre 1983 et etre rembourse des frais de deplacement en etant classe dans le groupe II prevu par le decret du 10 aout 1966.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 9 octobre 2024, n° 2308411Rejet

[…] — la rémunération des frais des vacataires de l'enseignement supérieur n'est prévue par aucun texte ; l'article 5 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 prévoit seulement la prise en charge des frais de déplacements dans l'hypothèse où le vacataire est contraint de se déplacer en dehors de la commune siège des établissements de l'enseignement supérieur ; d'autre part, le principe du remboursement des frais de transport étendu aux vacataires est limité aux abonnements de transport; en toute hypothèse, le requérant ne fournit aucun justificatif des frais allégués ; en conséquence, ce poste de préjudice doit être écarté ;

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