Article 18 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 1 (V)

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

NOTA

Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

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