Entrée en vigueur le 28 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5
Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.