Article 11 du Décret n°55-885 du 30 juin 1955
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 2 juillet 1955

La commission de vérification comprend un magistrat, en activité ou honoraire, qui assure la présidence, un notaire et le chef du service local des domaines ou son délégué.
Le magistrat et le notaire sont désignés, au début de l'année, par le premier président de la cour d'appel qui peut désigner un ou plusieurs magistrats et un ou plusieurs notaires chargés de remplacer le président et le notaire titulaire en cas d'empêchement.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1955

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Décisions2

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 juin 1975, 90370, publié au recueil LebonRejet

[…] Légalité des articles 10 et 11 du décret du 30 juin 1955.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1992, 91-13.855, InéditRejet

[…] à la Martinique, son droit de propriété résultant d'une succession d'actes passés depuis 1856 entre particuliers ; que le tribunal de grande instance a déclaré que l'Ilet est compris dans la zone dite des « 50 pas géométriques », déclassée du domaine public au domaine privé de l'Etat par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, puis, de nouveau, faisant partie du domaine public maritime depuis la loi du 3 janvier 1986, et que le titre produit par le demandeur était inopposable à l'Etat pour n'avoir pas été validé par la commission de vérification instituée par les articles 10 et 11 du décret de 1955 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

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