Article 3 du Décret n°64-231 du 14 mars 1964
Article 2
Article 3-1

Entrée en vigueur le 23 janvier 1981

Modifié par : Décret 81-39 1981-01-21 art. 1 JORF 23 janvier 1981

Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours [*délai*] la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dés la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1981
Sortie de vigueur le 9 mars 2001

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Décisions4

1Conseil constitutionnel, décision n° 69-15 PDR du 17 mai 1969, Décision du 17 mai 1969 portant sur une réclamation présentée par M. BOURQUIN contre l'établissement…Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé : « Les présentations sont rédigées sur papier libre et obligatoirement revêtues de la signature de leurs auteurs. Elles doivent comporter, qu'elles soient faites à titre individuel ou collectif, outre les nom, prénoms et qualité du candidat proposé, l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des signataires suivie de la désignation précise de la fonction ouvrant droit à présentation » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 69-13 PDR du 15 mai 1969, Décision du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République

[…] Vu les articles 6 et7 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée ; Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ; Vu le décret n° 69-405 du 2 mai 1969 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 74-24 PDR du 18 avril 1974, Décision du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la…

[…] Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu les articles 2,3,4,5 et 6 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée ;

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