Entrée en vigueur le 23 janvier 1981
Modifié par : Décret 81-39 1981-01-21 art. 1 JORF 23 janvier 1981
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours [*délai*] la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dés la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé : « Les présentations sont rédigées sur papier libre et obligatoirement revêtues de la signature de leurs auteurs. Elles doivent comporter, qu'elles soient faites à titre individuel ou collectif, outre les nom, prénoms et qualité du candidat proposé, l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des signataires suivie de la désignation précise de la fonction ouvrant droit à présentation » ;
[…] Vu les articles 6 et7 de la Constitution ; Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée ; Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ; Vu le décret n° 69-405 du 2 mai 1969 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
[…] Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu les articles 2,3,4,5 et 6 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée ;