Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Plus précisément, la révision de ce règlement intérieur prend racine dans l'article 9 de la loi susmentionnée ayant ajouté l'article L1111-13 au Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose : « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ». […] On l'a dit, […]
Lire la suite…Selon l'article 7 alinéa 3 de la Constitution : l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ce sont donc là les seuls délais officiels qui existent. Selon l'article 12 alinéa 2 : les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. La première élection présidentielle de la Vᵉ République se tient le 21 décembre 1958.
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, […]
[…] Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n°62-1292 du 6 novembre relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ; Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, et notamment son article 7 ;
[…] B. Aperçu du droit interne applicable 1. Le principe constitutionnel de la liberté individuelle 42. La Constitution belge dispose dans son article 7 que : "La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la
B… avait manqué à ses obligations en matière de prescriptions, prévues à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique. […] surtout, du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur ce thème en 2020. 34 Et la doctrine 28 Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-83.398, Bull. crim. 2008, n° 229 29 Cass. crim. 22 octobre 2002, n° 01-86.908, […]
Lire la suite…